Divagation d’animaux domestiques

Article L211-19-1 : Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Article L211-20 : Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou sont représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale (fourrière).